J.O. 225 du 28 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 septembre 2006 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère chargé de la culture


NOR : MCCB0600628A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 123-15 et R. 123-16 ;

Vu le décret no 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié approuvant les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux ouverts au public des services et établissements suivants :

- services de l'administration centrale du ministère chargé de la culture ;

- services à compétence nationale du ministère chargé de la culture ;

- directions régionales des affaires culturelles ;

- services départementaux de l'architecture et du patrimoine ;

- établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial relevant du ministère chargé de la culture.

L'arrêté s'applique également aux monuments historiques ouverts au public affectés au ministère chargé de la culture ne relevant pas des catégories précédentes, ainsi qu'aux centres d'archives nationales.

Article 2


Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement des locaux et jusqu'à la date de leur ouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par :

- le chef du service chargé de la maîtrise d'ouvrage de l'opération ou son mandataire, quand l'opération est réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat ;

- le président, le directeur ou le mandataire qu'il désigne, lorsque l'opération est réalisée sous la maîtrise d'ouvrage d'un établissement public relevant du ministère chargé de la culture ;

- le chef d'établissement lorsque la maîtrise d'ouvrage des travaux est exercée par un tiers exploitant l'établissement dans le cadre d'une convention.

Dans le cas de travaux de réaménagement n'engageant qu'une fermeture partielle au public et ne pouvant donner lieu au respect des règles d'isolement définies par les articles CO 6 à CO 10 annexés à l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'autorité mentionnée à l'article 5 demeure l'unique responsable de la sécurité. Le maître d'ouvrage des travaux arrête avec cette dernière les dispositions à prévoir en matière d'hygiène et de sécurité pour la passation des marchés.

Article 3


Le fonctionnaire ou l'agent désigné en application de l'article 2 :

- soumet le projet de construction, transformation ou aménagement ainsi que toute décision de modification à l'autorité de police (le maire ou, à Paris, le préfet de police), qui recueille l'avis de la commission de sécurité et qui fixe les prescriptions de sécurité compte tenu de cet avis ;

- veille à ce que ces prescriptions soient notifiées au maître d'oeuvre et à tous les services ou personnes concernés, et s'assure de leur réalisation ;

- fait procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques prévues par l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation par les organismes agréés à cet effet ;

- rassemble les rapports finaux des organismes agréés. Il en transmet un exemplaire à l'autorité de police et doit les tenir à la disposition de la commission de sécurité ;

- demande, dans les cas prévus à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, à l'autorité de police de faire procéder par la commission de sécurité à la visite de réception de l'ouvrage destinée à constater la conformité des travaux aux prescriptions de sécurité.

Article 4


Pour chacun des services ou établissements mentionnés à l'article 1er, l'autorisation d'ouverture ou la décision de fermeture au public est délivrée par l'autorité de police après avis de la commission de sécurité compétente. Compte tenu de cet avis, la mise en service des locaux est décidée par :

- le directeur de l'administration générale pour les locaux des services centraux ;

- le ou les directeurs d'administration centrale de rattachement pour les services à compétence nationale et les centres d'archives nationales ;

- le directeur régional des affaires culturelles pour les locaux des services dépendant de la direction régionale et pour les monuments historiques mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er ;

- le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine pour les locaux relevant de ce service ;

- le président ou le directeur de l'établissement pour les locaux affectés, remis en dotation ou appartenant à un établissement public, ou ceux confiés à sa gestion.

Article 5


Pendant l'exploitation des locaux, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique s'effectue, sous réserve des dispositions de l'article 9, sous la responsabilité :

- du directeur de l'administration générale pour les locaux des services centraux ;

- du directeur ou chef de service pour les services à compétence nationale et centres d'archives nationales ;

- du directeur régional des affaires culturelles pour les locaux de la direction régionale ;

- du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine pour les locaux relevant de ce service ;

- du président ou du directeur de l'établissement public, ou de la personne qu'il désigne, pour les locaux appartenant, affectés ou remis en dotation à celui-ci, ou ceux confiés à sa gestion. Le préfet du département est informé de cette désignation ;

- de l'architecte des Bâtiments de France, conservateur du monument historique, lorsque sa gestion ne relève pas des catégories susmentionnées. Si la gestion du site implique un ou plusieurs affectataires ou exploitants, l'architecte des Bâtiments de France, responsable unique auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles, peut demander à chaque exploitant de désigner, pour l'activité qui le concerne, une personne chargée de la sécurité.

Article 6


La personne responsable de l'exploitation mentionnée à l'article 5 veille à ce que les locaux, installations techniques et équipements soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé.

A cet effet, elle doit :

- prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde définies par le règlement de sécurité ;

- faire procéder aux vérifications techniques prévues par ledit règlement de sécurité ;

- tenir à jour le registre de sécurité ;

- demander l'autorisation administrative pour toute utilisation exceptionnelle des locaux ne correspondant pas au classement de cet immeuble en tant qu'établissement recevant du public ;

- ne faire effectuer des travaux dangereux (notamment des travaux par points chauds) en présence du public qu'à la condition du strict respect des conditions d'isolement et procédures imposées par le règlement de sécurité ;

- prendre les dispositions pour faire réaliser les travaux prescrits par les organismes agréés ou par les techniciens compétents et pour faire réaliser les prescriptions mentionnées par la commission de sécurité ;

- prendre toutes les dispositions pour faire assurer la formation des personnels à la sécurité et organiser les exercices d'évacuation ;

- définir en liaison avec les services compétents des mesures et actions de sauvegarde pour la protection du patrimoine ;

- demander à l'autorité de police de faire visiter les locaux par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité.

Si la situation l'exige ou au vu du procès-verbal de la commission de sécurité compétente et jusqu'à la réalisation des prescriptions requises, le responsable de l'exploitation prend toutes mesures conservatoires consistant notamment en l'arrêt total ou partiel de l'exploitation des locaux ouverts au public. Il en informe l'autorité désignée à l'article 4, le propriétaire des locaux si ceux-ci n'appartiennent pas à l'Etat et le maire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police.

Article 7


Lorsque l'établissement occupe plusieurs sites, le responsable de l'exploitation mentionné à l'article 5 peut désigner pour chacun de ceux où il n'est pas présent une personne chargée de la sécurité.

Article 8


Les personnes chargées de la sécurité mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 et de l'article 7 veillent à l'application des mesures de sécurité concernant leur site ou leur activité.

Article 9


Lorsque deux ou plusieurs établissements du ministère chargé de la culture occupant un même site ne sont pas isolés entre eux selon les dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, ils forment un groupement d'exploitations, au sens de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation, qui est placé sous une responsabilité unique en matière de sécurité. Dans ce cas, les responsables des établissements concernés désignent d'un commun accord la personne interlocutrice vis-à-vis de l'administration dans le domaine de la sécurité contre l'incendie. Cette personne doit avoir son lieu de travail principal dans un bâtiment du site dont elle a la charge. Le préfet du département est informé de cette désignation.

Article 10


L'arrêté du 3 novembre 1978 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements relevant du ministère de la culture et de la communication est abrogé.

Article 11


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 septembre 2006.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'administration générale,

M. Marigeaud

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

H. Masse